A1 24 134 ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière, en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Michel De Palma, avocat, à Sion contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 8 mai 2024
Sachverhalt
A. X _________ et Y _________, ressortissants de Grande-Bretagne, sont nés respectivement le 6 juin et le 4 avril 1962. X _________ et sa sœur, A _________, sont copropriétaires, depuis le 30 mars 2012, d’un chalet sis sur la parcelle n° xxx (469 m2) à B _________, sur le territoire de la commune de C _________. Depuis le 31 août 2017, Y _________ détient cinq actions, d’une valeur de 1000 fr. chacune, de la société D_________ SA, de siège social à E_________. B. Le 10 août 2022, X _________ et Y _________ ont déposé une demande d’autorisation de séjour sans exercice d’une activité lucrative auprès de l’Office de la population de C _________. C. Le 7 octobre 2022, le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM), à qui la demande avait été transmise, a informé X _________ et Y _________ qu’ils n’avaient pas prouvé disposer d’attaches socioculturelles personnelles suffisantes avec la Suisse, raison pour laquelle cette autorité ne pouvait pas « statuer favorablement sur la demande d’autorisation de séjour formulée ». Un délai jusqu’au 30 novembre 2022 leur était imparti pour présenter d’éventuelles observations. D. Le 7 novembre 2022, X _________ et Y _________ ont déposé différents documents démontrant, de leur point de vue, leurs forts liens personnels avec la Suisse (lettres de soutien, forfaits de ski, billets d’avion et de télépéage, relevés bancaires, photographies, etc.). E. Par décision du 16 mai 2023, le SPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X _________ et Y _________, car ils ne disposaient pas de « liens suffisamment étroits avec la Suisse » conformément à l’art. 28 let. b LEI et à l’art. 25 OASA, qui détaillent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour les rentiers. Il a constaté que X _________ et Y _________ s’étaient régulièrement rendus avec leurs enfants à B _________ lors des vacances scolaires. A ces occasions, s’ils avaient, certes, « noué des relations amicales et commerciales avec la population, soutenu le ski club local et pris part à des manifestations sportives et culturelles », il s’agissait là de « participations ordinaires aux événements proposés par une région touristique », lesquelles étaient en soi insuffisantes au sens de l’art. 28 let. b LEI. De même, l’acquisition d’une résidence secondaire n’était non plus pas déterminante. Le SPM a également souligné que X _________ et Y _________ n’avaient jamais séjourné durablement en Suisse et qu’aucun membre de leur famille n’y était domicilié. Enfin, il a précisé que, dans la
- 3 - mesure où l’art. 28 LEI était rédigé de façon potestative, X _________ et Y _________ ne disposaient d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. F. Le 21 juin 2023, X _________ et Y _________ ont recouru contre ce prononcé devant le Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision du SPM et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Ils ont reproché au SPM d’avoir violé l’art. 28 LEI et l’art. 25 OASA, car ils disposaient, selon eux, de liens socioculturels étroits avec la Suisse. Ils ont précisé que, depuis l’ « acquisition du chalet en 2007 », ils y avaient habité plusieurs fois par an (à Noël, en février, à Pâques et lors des vacances d’été) et que, depuis que leurs enfants étudiaient à l’Université, ils effectuaient « des séjours plus longs » en Suisse. Ils se sont également prévalus des actions détenues auprès de la société D_________ SA. Pour ces motifs, ils estimaient avoir « tissé des liens solides avec la population locale notamment en participant à des cours de ski et à des randonnées en petit comité ». G. Le 8 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté leur recours. Il a relevé que X _________ et Y _________ séjournaient régulièrement à B _________, mais qu’ils ne « semblaient venir en Suisse que pour des déplacements brefs ou uniquement pour des motifs vacanciers ». Ils n’avaient pas effectué des « séjours assez longs » au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. En outre, les lettres de soutien déposées ne témoignaient pas d’importantes attaches socioculturelles avec la Suisse et ne dépassaient pas le strict cadre familial ou professionnel. Quant à l’ « acquisition du chalet en 2007 », cet élément n’était à lui seul pas déterminant pour démontrer des liens personnels particuliers avec la Suisse. Dès lors, le Conseil d’Etat a considéré que la décision du SPM, lequel disposait d’un très large pouvoir d’appréciation en la matière, ne contrevenait pas aux articles 28 LEI et 25 OASA. H. Le 17 juin 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le présent recours de droit administratif est admis.
2. La décision du 8 mai 2024 du Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée.
3. L’entrée en Suisse des recourants est autorisée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ces derniers est approuvée.
4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais, qui est condamné à verser une justice indemnité à titre de dépens ». A titre de moyens de preuve, X _________ et Y _________ ont sollicité l’édition du dossier du Conseil d’Etat et leur interrogatoire. Ils se sont également réservés « tout autre moyen de preuve ».
- 4 - X _________ et Y _________ ont tout d’abord invoqué une violation des articles 28 LEI et 25 OASA. Ils ont considéré que les nombreux séjours effectués en Suisse depuis l’acquisition du chalet en 2007 répondaient à la notion de « séjours assez longs » figurant à l’art. 25 OASA. Ils ont déclaré « passer déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison hivernale et estivale », ce qui les empêchait de participer au nettoyage annuel de la route menant à leur chalet organisé par la F_________. Ils ont ensuite affirmé que leurs attaches socioculturelles avec la Suisse découlaient de leur « participation au fil des ans à des événements organisés dans la région valaisanne », de l’acquisition d’un « Multi Pass » et de la détention d’actions auprès de la société D_________ SA. Ils ont également souligné que les trois lettres de soutien versées au dossier démontraient les relations sociales et amicales nouées en Suisse. Enfin, ils se sont plaints d’un abus du pouvoir d’appréciation, car l’autorité précédente avait, selon eux, interprété trop restrictivement les articles 28 LEI et 25 OASA. Le 3 juillet 2024, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises contre la décision du Conseil d’Etat du 8 mai 2024 par des personnes directement atteintes, le recours du 17 juin 2024 est recevable (art. 3 de la loi d'application du 13 septembre 2012 de la loi fédérale sur les étrangers [LALEtr] ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
E. 2 A titre de moyens de preuve, les recourants ont sollicité l’édition du dossier du Conseil d’Etat et leur interrogatoire.
E. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers, est en principe écrite et le recourant n’a aucun droit inconditionnel de faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).
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E. 2.2 En l’occurrence, le dossier du Conseil d’Etat a été produit le 3 juillet 2024, de sorte que la requête des recourants en ce sens est satisfaite. Ces derniers ont eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et arguments qu’ils jugeaient pertinents. Dès lors, leur interrogatoire apparaît superflu et la Cour renonce à l’administration de ce moyen de preuve.
E. 3 Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des articles 28 LEI et 35 OASA. Ils reprochent tout d’abord au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’ils ne se rendent en Suisse que pour des « déplacements brefs ou pour des motifs vacanciers », alors même que l’art. 25 OASA indique que des « séjours assez longs peuvent être effectués dans le cadre de vacances ». Ils affirment « passer déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison hivernale et estivale », ce qui les empêche de participer au nettoyage annuel organisé en septembre par le F_________. Ils considèrent ensuite que l’autorité précédente a interprété la notion de « liens culturels » trop strictement et qu’ils disposent d’attaches socioculturelles très fortes avec la Suisse, dans la mesure où ils ont participé à plusieurs événements organisés dans la région valaisanne et qu’ils possèdent un « Multi Pass ». Ils précisent que si l’acquisition du chalet en 2007 n’est, certes, à elle seule pas déterminante pour démontrer des liens personnels suffisants avec la Suisse, elle constitue un indice supplémentaire de leur attachement à ce pays. Ils mentionnent également les actions détenues auprès de la société D_________ SA et ils soutiennent que les témoignages figurant au dossier prouvent les relations sociales et amicales nouées lors de leurs séjours en Suisse. Ils estiment aussi que le Conseil d’Etat a « perdu de vue l’objectif de l’art. 28 LEI qui, en exigeant du rentier des liens particuliers avec la Suisse, a voulu s’assurer qu’il s’intégrerait plus facilement en Suisse et ne dépendrait pas, cas échéant, uniquement de ses proches ». Dans la mesure où ils ne sont pas tributaires de leurs proches, ils considèrent que leur demande d’autorisation de séjour respecte l’art. 28 LEI. Ils affirment enfin être un « couple cultivé et éduqué » et représenter un atout « pour le canton du Valais par leur participation au développement économique et touristique de la région ».
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E. 3.1.1 Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. Lors de sa séance du 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : Accord sur les droits acquis des citoyens ; RO 2020 6451). Depuis le 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’Accord sur les droits acquis des citoyens sont soumis aux dispositions de la LEI (cf. www.admin.ch > Département fédéral de justice et police (DFJP) > Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) > Entrée, séjour & travail > Travail > Royaume-Uni > Ressortissants du Royaume-Uni avec des droits acquis).
E. 3.1.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à cette disposition sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités compétentes disposent donc dans ce contexte d'un large pouvoir d'appréciation. Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 6.1). Selon l’art. 25 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare »), les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage
- 7 - contraignants et s'apprécient librement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1516/2024 précité consid. 6.3).
E. 3.1.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a été amené à se pencher sur la notion de « liens personnels particuliers avec la Suisse », au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.4).
E. 3.2 En l’espèce, les recourants ont déposé leur demande d’autorisation de séjour le 10 août 2022 et ils ne bénéficient dès lors pas de droits acquis. Partant, leur requête est soumise à la LEI (cf. art. 10 et 12 de l’Accord sur les droits acquis des citoyens).
E. 3.2.1 La Cour constate d’emblée que l’assertion des recourants, selon laquelle ils se rendent « régulièrement en Suisse depuis l’acquisition de leur chalet en 2007 », est erronée. En effet, il ressort de l’extrait du registre foncier de la parcelle n° xxx que cet immeuble a été acquis par X _________ et sa sœur le 30 mars 2012. Cette constatation ébranle également l’intention des recourants de « vouloir s’installer durablement en Suisse » dans le chalet de B _________, car on ne voit pas comment ils pourraient résider durablement dans une habitation dont ils ne sont pas les seuls propriétaires, étant précisé qu’aucun allégué ne fait référence à cette problématique. Dans tous les cas, il est relevé que la possession d'une propriété foncière n’est à elle seule pas suffisante pour démontrer l’existence de liens étroits avec la Suisse (Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Directives et commentaires : I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2025, ch. 5.3). Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de démontrer une présence des recourants en Suisse avant l’acquisition dudit chalet (cf. bordereau des pièces déposées
- 8 - par le Conseil d’Etat [ci-après : bordereau des pièces], p. 55 à 74). En effet, ils ont produit différentes photographies de leurs séjours à B _________ depuis l’année 2014 (à savoir : pour l’année 2014 : le 1er janvier 2014 et le 21 décembre 2014 ; pour l’année 2015 : le 22 juillet 2015 ; pour l’année 2017 : le 15 février 2017, le 30 mars 2017 et le 25 décembre 2017 ; pour l’année 2018 : le 20 juillet 2018 ; pour l’année 2021 : le 25 décembre 2021 ; cf. bordereau des pièces, p. 41 et p. 55-57). Ils ont également déposé la confirmation de l’achat de quatre billets d’avion d’un voyage de Londres à Genève le 20 décembre 2021, pour eux et leurs deux enfants, et différents reçus de télépéages en France relatifs aux mois de décembre 2016 et de juillet 2022 (cf. bordereau des pièces, p. 64-67). Ces documents corroborent les allégués des recourants, à savoir qu’ils se rendent en Suisse lors des vacances scolaires (cf. recours du 17 juin 2024, allégué n° 5, p. 3 du dossier). Cela étant, ces déplacements, effectués exclusivement dans un contexte familial, étaient nécessairement très brefs (la plupart du temps moins de deux semaines, voire quelques jours à peine), eu égard notamment à la durée limitée des vacances scolaires (à l’exception des vacances d’été dont il n’est pas démontré qu’elles se soient déroulées intégralement en Suisse). On ne saurait dès lors considérer que les recourants ont effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA (cf. pour un exemple de « longs séjours » : arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 6.4 [présence en Suisse de plusieurs mois par année depuis une dizaine d’années] ; cf. ég. pour un exemple de « courts séjours » : arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 7.3 [séjours réguliers mais brefs au cours des sept années précédant la demande d’autorisation ; la plupart du temps moins de deux semaines voire quelques jours à peine]). L’affirmation des recourants, selon laquelle ils séjournent « plus longuement » en Suisse depuis que leurs enfants étudient à l’Université, n’est pas plus établie. En effet, il ressort du dossier que la fille des recourants a effectué un stage d’été auprès de l’Université de Fribourg, du 27 juin au 26 août 2022, dans le cadre de son immatriculation auprès de l’Université de Cambridge (cf. recours du 17 juin 2024, allégué n° 21, p. 5 du dossier ; cf. ég. bordereau des pièces, p. 66-67). Par conséquent, les recourants ont, selon eux, séjourné « plus longuement » en Suisse à tout le moins depuis l’année 2022. Or, pour cette année-là, les recourants ont transmis des extraits d’un relevé d’une carte de débit et d’un compte bancaire (cf. bordereau des pièces, p. 58 à 62). L’aperçu des transactions de la carte de débit du 1er juillet au 31 juillet 2022 dénombre des paiements effectués essentiellement dans le canton de Fribourg, lesquels sont manifestement liés au stage accompli par la fille des recourants à cette époque. Le relevé du compte bancaire, qui
- 9 - détaille les opérations du 1er juillet au 14 octobre 2022, dénote que celles réalisées en Suisse au cours de cette période sont intervenues entre les régions de Fribourg et du Valais, sur une période de 15 jours, soit du 10 juillet au 25 juillet 2022. L’accomplissement d’autres séjours en Suisse pour l’année 2022 et les années suivantes ne ressort pas des pièces déposées. Les recourants affirment qu’ils « passent déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison hivernale et estivale », ce qui les empêche de participer au nettoyage annuel de la route menant à leur chalet organisé par le F_________. Ils expliquent que, par le passé, ils ne pouvaient pas participer à ce rendez-vous en raison de la scolarisation de leurs enfants et que, à présent, la limitation « des 90 jours imposés par l’UE », les contraint de renoncer à cette rencontre, car ils devraient alors « écourter leur saison de ski ». La Cour relève tout d’abord que, au vu des pièces déposées, il n’est pas démontré que les recourants séjournent 90 jours par an en Suisse (cf. bordereau des pièces, p. 33-75). Au contraire, s’ils effectuent, certes, plusieurs séjours au cours de l’année, ceux-ci sont de très courte durée. D’ailleurs, les recourants étaient salariés en Grande-Bretagne jusqu’en 2022 et on conçoit mal comment ils auraient pu résider 90 jours par an dans un autre pays (cf. bordereau des pièces, p. 6-17). Ils ne démontrent non plus pas séjourner en Suisse pour des périodes plus longues depuis leur mise à la retraite. Par conséquent, l’impossibilité de participer au nettoyage annuel en raison d’un « dépassement » de la durée du séjour maximal autorisé n’est pas établie. Dès lors, on ne voit pas quel motif empêche les recourants de se rendre à cette opération de nettoyage et l’objection avancée, à savoir « écourter leur saison de ski », relève de leur pure convenance personnelle. Du reste, les recourants affirment que « la permission de résider nous permettra d’aider à l’entretien et de devenir amis avec plus de résidents de la région » (cf. bordereau des pièces, p. 76). Or, ces projets peuvent se réaliser dans le cadre des 90 jours de séjour admissibles.
E. 3.2.2 Les activités effectuées par les recourants lors de leurs séjours en Suisse se résument à des activités touristiques et de divertissement (ski, randonnée, VTT, etc. ; cf. bordereau des pièces, p. 39-41 et p. 55-57), qui ne dépassent pas le cadre normal de vacances dans un pays étranger. Les forfaits de ski déposés, l’acquisition d’un « Multi Pass » et la participation au festival G_________ et à la compétition de freestyle H_________ (cf. bordereau des pièces, p. 34 et p. 68-74) confirment la nature récréative des activités auxquelles les recourants se livrent. De même, les actions détenues dans la société D_________ SA, qui se trouvait « en difficulté et avait urgemment besoin de fonds » (cf. p. 12 du dossier), démontrent uniquement leur volonté
- 10 - de participer au maintien des installations des remontées mécaniques qu’ils utilisent dans le cadre de leurs propres loisirs. En tout état de cause, ces éléments ne prouvent pas que les recourants disposent d'attaches socioculturelles personnelles importantes avec la Suisse (participation active à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, etc. ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3377/2021 précité consid. 7.4), étant précisé qu’en leur qualité de simples actionnaires ils ne disposaient d’aucun pouvoir décisionnel sur l’économie locale. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que durant leurs séjours sur le sol helvétique, les recourants se seraient constitués des attaches d'une intensité particulière avec notre pays. En effet, les lettres de soutien versées au dossier ont été rédigées par des personnes ayant entretenu des relations commerciales avec eux (à savoir : I_________, guide touristique et professeur de ski à B _________ ; J_________, gérant du magasin de sport K_________ Sàrl à B _________ ; L_________, collaboratrice de l’agence immobilière M_________ à B _________), ce qui ressort clairement des courriers déposés (« Ils [les recourants] aiment aussi travailler leur technique de ski en prenant des cours particuliers chaque hiver lors de leurs séjours » ; Ils [les recourants] ont pris pour habitude de venir nous saluer, sur mon lieu de travail à B _________, lors de leur venue autant l’été que l’hiver, ce qui a permis de créer des liens durant toutes ces années » ; « Ils sont des clients appréciés », cf. bordereau des pièces, p. 33 à 35). I_________ affirme, certes, qu’elle et son mari « entretiennent de très bonnes relations sociales et amicales avec eux (les recourants) depuis leur arrivée à B _________ » (cf. bordereau des pièces, p. 35). Dans son courrier, elle se réfère toutefois exclusivement aux leçons de ski dispensées aux recourants et à leurs enfants mais n’évoque aucune autre activité. Du reste, il ne ressort pas du dossier que I_________ et son mari entretiennent des contacts avec les recourants en dehors de leurs séjours en Suisse. Force est de constater que ces témoignages ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse. Ils ne sont dans tous les cas pas suffisants pour créer des attaches personnelles particulières avec le territoire helvétique au sens de l’art. 28 al. 2 LEI. Du reste, les liens tissés lors des séjours en Suisse sont restés limités au cercle familial.
E. 3.2.3 Contrairement à ce qu’affirment les recourants, on ne peut pas déduire de « l’absence de dépendance à leurs proches » un élément en faveur des recourants. En effet, cette condition apparaîtrait pertinente si ces derniers prétendaient disposer de relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou
- 11 - frères et sœurs) au sens de l’art. 25 al. 2 let. b OASA, ce qui n’est pas le cas ici dans la mesure où aucun membre de leur famille ne vit en Suisse. Tout au plus, ce paramètre peut être considéré lors de l’analyse des moyens financiers des recourants (art. 28 let. c LEI), condition dont le bien-fondé n’est pas contesté. Il en va de même des assertions relatives au « statut social » des recourants, qui ne démontrent pas « des liens personnels particuliers » avec la Suisse, mais confirment plutôt le bon niveau de leur situation financière, ce qui relève davantage de l’appréciation des moyens financiers au sens de l’art. 28 let. c LEI. Pour tous ces motifs, la décision litigieuse, qui confirme le refus du SEM du 16 mai 2023 rendu dans une matière où il dispose d’une très grande liberté d'appréciation, ne contrevient pas aux articles 28 LEI et 25 OASA. Mal fondé, le grief est rejeté.
E. 4 Dans un second grief, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, car ils estiment qu’il a interprété trop restrictivement les articles 28 LEI et 25 OASA.
E. 4.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_67/2020 et 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2).
E. 4.2 En l’occurrence, ce grief est articulé exclusivement au regard de la violation des articles 28 LEI et 25 OASA alléguée par les recourants (cf. p. 14 du dossier). Or, il a été posé supra (cf. consid. 3.2) que le Conseil d’Etat n’a pas contrevenu à ces dispositions et que c’est donc à bon droit qu’il a confirmé la décision de refus rendue par le SPM le 16 mai
2023. Dès lors, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
- 12 - Partant, ce grief doit lui aussi être rejeté.
E. 5 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 6.1 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 LTar ; art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour X _________ et Y _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion. Sion, le 15 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 134
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Michel De Palma, avocat, à Sion
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 8 mai 2024
- 2 - Faits
A. X _________ et Y _________, ressortissants de Grande-Bretagne, sont nés respectivement le 6 juin et le 4 avril 1962. X _________ et sa sœur, A _________, sont copropriétaires, depuis le 30 mars 2012, d’un chalet sis sur la parcelle n° xxx (469 m2) à B _________, sur le territoire de la commune de C _________. Depuis le 31 août 2017, Y _________ détient cinq actions, d’une valeur de 1000 fr. chacune, de la société D_________ SA, de siège social à E_________. B. Le 10 août 2022, X _________ et Y _________ ont déposé une demande d’autorisation de séjour sans exercice d’une activité lucrative auprès de l’Office de la population de C _________. C. Le 7 octobre 2022, le Service de la population et des migrations (ci-après : SPM), à qui la demande avait été transmise, a informé X _________ et Y _________ qu’ils n’avaient pas prouvé disposer d’attaches socioculturelles personnelles suffisantes avec la Suisse, raison pour laquelle cette autorité ne pouvait pas « statuer favorablement sur la demande d’autorisation de séjour formulée ». Un délai jusqu’au 30 novembre 2022 leur était imparti pour présenter d’éventuelles observations. D. Le 7 novembre 2022, X _________ et Y _________ ont déposé différents documents démontrant, de leur point de vue, leurs forts liens personnels avec la Suisse (lettres de soutien, forfaits de ski, billets d’avion et de télépéage, relevés bancaires, photographies, etc.). E. Par décision du 16 mai 2023, le SPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X _________ et Y _________, car ils ne disposaient pas de « liens suffisamment étroits avec la Suisse » conformément à l’art. 28 let. b LEI et à l’art. 25 OASA, qui détaillent les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour les rentiers. Il a constaté que X _________ et Y _________ s’étaient régulièrement rendus avec leurs enfants à B _________ lors des vacances scolaires. A ces occasions, s’ils avaient, certes, « noué des relations amicales et commerciales avec la population, soutenu le ski club local et pris part à des manifestations sportives et culturelles », il s’agissait là de « participations ordinaires aux événements proposés par une région touristique », lesquelles étaient en soi insuffisantes au sens de l’art. 28 let. b LEI. De même, l’acquisition d’une résidence secondaire n’était non plus pas déterminante. Le SPM a également souligné que X _________ et Y _________ n’avaient jamais séjourné durablement en Suisse et qu’aucun membre de leur famille n’y était domicilié. Enfin, il a précisé que, dans la
- 3 - mesure où l’art. 28 LEI était rédigé de façon potestative, X _________ et Y _________ ne disposaient d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. F. Le 21 juin 2023, X _________ et Y _________ ont recouru contre ce prononcé devant le Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision du SPM et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Ils ont reproché au SPM d’avoir violé l’art. 28 LEI et l’art. 25 OASA, car ils disposaient, selon eux, de liens socioculturels étroits avec la Suisse. Ils ont précisé que, depuis l’ « acquisition du chalet en 2007 », ils y avaient habité plusieurs fois par an (à Noël, en février, à Pâques et lors des vacances d’été) et que, depuis que leurs enfants étudiaient à l’Université, ils effectuaient « des séjours plus longs » en Suisse. Ils se sont également prévalus des actions détenues auprès de la société D_________ SA. Pour ces motifs, ils estimaient avoir « tissé des liens solides avec la population locale notamment en participant à des cours de ski et à des randonnées en petit comité ». G. Le 8 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté leur recours. Il a relevé que X _________ et Y _________ séjournaient régulièrement à B _________, mais qu’ils ne « semblaient venir en Suisse que pour des déplacements brefs ou uniquement pour des motifs vacanciers ». Ils n’avaient pas effectué des « séjours assez longs » au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. En outre, les lettres de soutien déposées ne témoignaient pas d’importantes attaches socioculturelles avec la Suisse et ne dépassaient pas le strict cadre familial ou professionnel. Quant à l’ « acquisition du chalet en 2007 », cet élément n’était à lui seul pas déterminant pour démontrer des liens personnels particuliers avec la Suisse. Dès lors, le Conseil d’Etat a considéré que la décision du SPM, lequel disposait d’un très large pouvoir d’appréciation en la matière, ne contrevenait pas aux articles 28 LEI et 25 OASA. H. Le 17 juin 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le présent recours de droit administratif est admis.
2. La décision du 8 mai 2024 du Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée.
3. L’entrée en Suisse des recourants est autorisée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ces derniers est approuvée.
4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais, qui est condamné à verser une justice indemnité à titre de dépens ». A titre de moyens de preuve, X _________ et Y _________ ont sollicité l’édition du dossier du Conseil d’Etat et leur interrogatoire. Ils se sont également réservés « tout autre moyen de preuve ».
- 4 - X _________ et Y _________ ont tout d’abord invoqué une violation des articles 28 LEI et 25 OASA. Ils ont considéré que les nombreux séjours effectués en Suisse depuis l’acquisition du chalet en 2007 répondaient à la notion de « séjours assez longs » figurant à l’art. 25 OASA. Ils ont déclaré « passer déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison hivernale et estivale », ce qui les empêchait de participer au nettoyage annuel de la route menant à leur chalet organisé par la F_________. Ils ont ensuite affirmé que leurs attaches socioculturelles avec la Suisse découlaient de leur « participation au fil des ans à des événements organisés dans la région valaisanne », de l’acquisition d’un « Multi Pass » et de la détention d’actions auprès de la société D_________ SA. Ils ont également souligné que les trois lettres de soutien versées au dossier démontraient les relations sociales et amicales nouées en Suisse. Enfin, ils se sont plaints d’un abus du pouvoir d’appréciation, car l’autorité précédente avait, selon eux, interprété trop restrictivement les articles 28 LEI et 25 OASA. Le 3 juillet 2024, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre la décision du Conseil d’Etat du 8 mai 2024 par des personnes directement atteintes, le recours du 17 juin 2024 est recevable (art. 3 de la loi d'application du 13 septembre 2012 de la loi fédérale sur les étrangers [LALEtr] ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont sollicité l’édition du dossier du Conseil d’Etat et leur interrogatoire. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers, est en principe écrite et le recourant n’a aucun droit inconditionnel de faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).
- 5 - 2.2 En l’occurrence, le dossier du Conseil d’Etat a été produit le 3 juillet 2024, de sorte que la requête des recourants en ce sens est satisfaite. Ces derniers ont eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et arguments qu’ils jugeaient pertinents. Dès lors, leur interrogatoire apparaît superflu et la Cour renonce à l’administration de ce moyen de preuve.
3. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des articles 28 LEI et 35 OASA. Ils reprochent tout d’abord au Conseil d’Etat d’avoir retenu qu’ils ne se rendent en Suisse que pour des « déplacements brefs ou pour des motifs vacanciers », alors même que l’art. 25 OASA indique que des « séjours assez longs peuvent être effectués dans le cadre de vacances ». Ils affirment « passer déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison hivernale et estivale », ce qui les empêche de participer au nettoyage annuel organisé en septembre par le F_________. Ils considèrent ensuite que l’autorité précédente a interprété la notion de « liens culturels » trop strictement et qu’ils disposent d’attaches socioculturelles très fortes avec la Suisse, dans la mesure où ils ont participé à plusieurs événements organisés dans la région valaisanne et qu’ils possèdent un « Multi Pass ». Ils précisent que si l’acquisition du chalet en 2007 n’est, certes, à elle seule pas déterminante pour démontrer des liens personnels suffisants avec la Suisse, elle constitue un indice supplémentaire de leur attachement à ce pays. Ils mentionnent également les actions détenues auprès de la société D_________ SA et ils soutiennent que les témoignages figurant au dossier prouvent les relations sociales et amicales nouées lors de leurs séjours en Suisse. Ils estiment aussi que le Conseil d’Etat a « perdu de vue l’objectif de l’art. 28 LEI qui, en exigeant du rentier des liens particuliers avec la Suisse, a voulu s’assurer qu’il s’intégrerait plus facilement en Suisse et ne dépendrait pas, cas échéant, uniquement de ses proches ». Dans la mesure où ils ne sont pas tributaires de leurs proches, ils considèrent que leur demande d’autorisation de séjour respecte l’art. 28 LEI. Ils affirment enfin être un « couple cultivé et éduqué » et représenter un atout « pour le canton du Valais par leur participation au développement économique et touristique de la région ».
- 6 - 3.1 3.1.1 Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. Lors de sa séance du 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : Accord sur les droits acquis des citoyens ; RO 2020 6451). Depuis le 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’Accord sur les droits acquis des citoyens sont soumis aux dispositions de la LEI (cf. www.admin.ch > Département fédéral de justice et police (DFJP) > Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) > Entrée, séjour & travail > Travail > Royaume-Uni > Ressortissants du Royaume-Uni avec des droits acquis). 3.1.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à cette disposition sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités compétentes disposent donc dans ce contexte d'un large pouvoir d'appréciation. Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 6.1). Selon l’art. 25 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare »), les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage
- 7 - contraignants et s'apprécient librement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1516/2024 précité consid. 6.3). 3.1.3 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a été amené à se pencher sur la notion de « liens personnels particuliers avec la Suisse », au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.4). 3.2 En l’espèce, les recourants ont déposé leur demande d’autorisation de séjour le 10 août 2022 et ils ne bénéficient dès lors pas de droits acquis. Partant, leur requête est soumise à la LEI (cf. art. 10 et 12 de l’Accord sur les droits acquis des citoyens). 3.2.1 La Cour constate d’emblée que l’assertion des recourants, selon laquelle ils se rendent « régulièrement en Suisse depuis l’acquisition de leur chalet en 2007 », est erronée. En effet, il ressort de l’extrait du registre foncier de la parcelle n° xxx que cet immeuble a été acquis par X _________ et sa sœur le 30 mars 2012. Cette constatation ébranle également l’intention des recourants de « vouloir s’installer durablement en Suisse » dans le chalet de B _________, car on ne voit pas comment ils pourraient résider durablement dans une habitation dont ils ne sont pas les seuls propriétaires, étant précisé qu’aucun allégué ne fait référence à cette problématique. Dans tous les cas, il est relevé que la possession d'une propriété foncière n’est à elle seule pas suffisante pour démontrer l’existence de liens étroits avec la Suisse (Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Directives et commentaires : I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2025, ch. 5.3). Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de démontrer une présence des recourants en Suisse avant l’acquisition dudit chalet (cf. bordereau des pièces déposées
- 8 - par le Conseil d’Etat [ci-après : bordereau des pièces], p. 55 à 74). En effet, ils ont produit différentes photographies de leurs séjours à B _________ depuis l’année 2014 (à savoir : pour l’année 2014 : le 1er janvier 2014 et le 21 décembre 2014 ; pour l’année 2015 : le 22 juillet 2015 ; pour l’année 2017 : le 15 février 2017, le 30 mars 2017 et le 25 décembre 2017 ; pour l’année 2018 : le 20 juillet 2018 ; pour l’année 2021 : le 25 décembre 2021 ; cf. bordereau des pièces, p. 41 et p. 55-57). Ils ont également déposé la confirmation de l’achat de quatre billets d’avion d’un voyage de Londres à Genève le 20 décembre 2021, pour eux et leurs deux enfants, et différents reçus de télépéages en France relatifs aux mois de décembre 2016 et de juillet 2022 (cf. bordereau des pièces, p. 64-67). Ces documents corroborent les allégués des recourants, à savoir qu’ils se rendent en Suisse lors des vacances scolaires (cf. recours du 17 juin 2024, allégué n° 5, p. 3 du dossier). Cela étant, ces déplacements, effectués exclusivement dans un contexte familial, étaient nécessairement très brefs (la plupart du temps moins de deux semaines, voire quelques jours à peine), eu égard notamment à la durée limitée des vacances scolaires (à l’exception des vacances d’été dont il n’est pas démontré qu’elles se soient déroulées intégralement en Suisse). On ne saurait dès lors considérer que les recourants ont effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA (cf. pour un exemple de « longs séjours » : arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 6.4 [présence en Suisse de plusieurs mois par année depuis une dizaine d’années] ; cf. ég. pour un exemple de « courts séjours » : arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 7.3 [séjours réguliers mais brefs au cours des sept années précédant la demande d’autorisation ; la plupart du temps moins de deux semaines voire quelques jours à peine]). L’affirmation des recourants, selon laquelle ils séjournent « plus longuement » en Suisse depuis que leurs enfants étudient à l’Université, n’est pas plus établie. En effet, il ressort du dossier que la fille des recourants a effectué un stage d’été auprès de l’Université de Fribourg, du 27 juin au 26 août 2022, dans le cadre de son immatriculation auprès de l’Université de Cambridge (cf. recours du 17 juin 2024, allégué n° 21, p. 5 du dossier ; cf. ég. bordereau des pièces, p. 66-67). Par conséquent, les recourants ont, selon eux, séjourné « plus longuement » en Suisse à tout le moins depuis l’année 2022. Or, pour cette année-là, les recourants ont transmis des extraits d’un relevé d’une carte de débit et d’un compte bancaire (cf. bordereau des pièces, p. 58 à 62). L’aperçu des transactions de la carte de débit du 1er juillet au 31 juillet 2022 dénombre des paiements effectués essentiellement dans le canton de Fribourg, lesquels sont manifestement liés au stage accompli par la fille des recourants à cette époque. Le relevé du compte bancaire, qui
- 9 - détaille les opérations du 1er juillet au 14 octobre 2022, dénote que celles réalisées en Suisse au cours de cette période sont intervenues entre les régions de Fribourg et du Valais, sur une période de 15 jours, soit du 10 juillet au 25 juillet 2022. L’accomplissement d’autres séjours en Suisse pour l’année 2022 et les années suivantes ne ressort pas des pièces déposées. Les recourants affirment qu’ils « passent déjà 90 jours sur le sol suisse lors de la saison hivernale et estivale », ce qui les empêche de participer au nettoyage annuel de la route menant à leur chalet organisé par le F_________. Ils expliquent que, par le passé, ils ne pouvaient pas participer à ce rendez-vous en raison de la scolarisation de leurs enfants et que, à présent, la limitation « des 90 jours imposés par l’UE », les contraint de renoncer à cette rencontre, car ils devraient alors « écourter leur saison de ski ». La Cour relève tout d’abord que, au vu des pièces déposées, il n’est pas démontré que les recourants séjournent 90 jours par an en Suisse (cf. bordereau des pièces, p. 33-75). Au contraire, s’ils effectuent, certes, plusieurs séjours au cours de l’année, ceux-ci sont de très courte durée. D’ailleurs, les recourants étaient salariés en Grande-Bretagne jusqu’en 2022 et on conçoit mal comment ils auraient pu résider 90 jours par an dans un autre pays (cf. bordereau des pièces, p. 6-17). Ils ne démontrent non plus pas séjourner en Suisse pour des périodes plus longues depuis leur mise à la retraite. Par conséquent, l’impossibilité de participer au nettoyage annuel en raison d’un « dépassement » de la durée du séjour maximal autorisé n’est pas établie. Dès lors, on ne voit pas quel motif empêche les recourants de se rendre à cette opération de nettoyage et l’objection avancée, à savoir « écourter leur saison de ski », relève de leur pure convenance personnelle. Du reste, les recourants affirment que « la permission de résider nous permettra d’aider à l’entretien et de devenir amis avec plus de résidents de la région » (cf. bordereau des pièces, p. 76). Or, ces projets peuvent se réaliser dans le cadre des 90 jours de séjour admissibles. 3.2.2 Les activités effectuées par les recourants lors de leurs séjours en Suisse se résument à des activités touristiques et de divertissement (ski, randonnée, VTT, etc. ; cf. bordereau des pièces, p. 39-41 et p. 55-57), qui ne dépassent pas le cadre normal de vacances dans un pays étranger. Les forfaits de ski déposés, l’acquisition d’un « Multi Pass » et la participation au festival G_________ et à la compétition de freestyle H_________ (cf. bordereau des pièces, p. 34 et p. 68-74) confirment la nature récréative des activités auxquelles les recourants se livrent. De même, les actions détenues dans la société D_________ SA, qui se trouvait « en difficulté et avait urgemment besoin de fonds » (cf. p. 12 du dossier), démontrent uniquement leur volonté
- 10 - de participer au maintien des installations des remontées mécaniques qu’ils utilisent dans le cadre de leurs propres loisirs. En tout état de cause, ces éléments ne prouvent pas que les recourants disposent d'attaches socioculturelles personnelles importantes avec la Suisse (participation active à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, etc. ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3377/2021 précité consid. 7.4), étant précisé qu’en leur qualité de simples actionnaires ils ne disposaient d’aucun pouvoir décisionnel sur l’économie locale. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que durant leurs séjours sur le sol helvétique, les recourants se seraient constitués des attaches d'une intensité particulière avec notre pays. En effet, les lettres de soutien versées au dossier ont été rédigées par des personnes ayant entretenu des relations commerciales avec eux (à savoir : I_________, guide touristique et professeur de ski à B _________ ; J_________, gérant du magasin de sport K_________ Sàrl à B _________ ; L_________, collaboratrice de l’agence immobilière M_________ à B _________), ce qui ressort clairement des courriers déposés (« Ils [les recourants] aiment aussi travailler leur technique de ski en prenant des cours particuliers chaque hiver lors de leurs séjours » ; Ils [les recourants] ont pris pour habitude de venir nous saluer, sur mon lieu de travail à B _________, lors de leur venue autant l’été que l’hiver, ce qui a permis de créer des liens durant toutes ces années » ; « Ils sont des clients appréciés », cf. bordereau des pièces, p. 33 à 35). I_________ affirme, certes, qu’elle et son mari « entretiennent de très bonnes relations sociales et amicales avec eux (les recourants) depuis leur arrivée à B _________ » (cf. bordereau des pièces, p. 35). Dans son courrier, elle se réfère toutefois exclusivement aux leçons de ski dispensées aux recourants et à leurs enfants mais n’évoque aucune autre activité. Du reste, il ne ressort pas du dossier que I_________ et son mari entretiennent des contacts avec les recourants en dehors de leurs séjours en Suisse. Force est de constater que ces témoignages ne font pas état de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse. Ils ne sont dans tous les cas pas suffisants pour créer des attaches personnelles particulières avec le territoire helvétique au sens de l’art. 28 al. 2 LEI. Du reste, les liens tissés lors des séjours en Suisse sont restés limités au cercle familial. 3.2.3 Contrairement à ce qu’affirment les recourants, on ne peut pas déduire de « l’absence de dépendance à leurs proches » un élément en faveur des recourants. En effet, cette condition apparaîtrait pertinente si ces derniers prétendaient disposer de relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou
- 11 - frères et sœurs) au sens de l’art. 25 al. 2 let. b OASA, ce qui n’est pas le cas ici dans la mesure où aucun membre de leur famille ne vit en Suisse. Tout au plus, ce paramètre peut être considéré lors de l’analyse des moyens financiers des recourants (art. 28 let. c LEI), condition dont le bien-fondé n’est pas contesté. Il en va de même des assertions relatives au « statut social » des recourants, qui ne démontrent pas « des liens personnels particuliers » avec la Suisse, mais confirment plutôt le bon niveau de leur situation financière, ce qui relève davantage de l’appréciation des moyens financiers au sens de l’art. 28 let. c LEI. Pour tous ces motifs, la décision litigieuse, qui confirme le refus du SEM du 16 mai 2023 rendu dans une matière où il dispose d’une très grande liberté d'appréciation, ne contrevient pas aux articles 28 LEI et 25 OASA. Mal fondé, le grief est rejeté.
4. Dans un second grief, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, car ils estiment qu’il a interprété trop restrictivement les articles 28 LEI et 25 OASA. 4.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2.3). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_67/2020 et 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2). 4.2 En l’occurrence, ce grief est articulé exclusivement au regard de la violation des articles 28 LEI et 25 OASA alléguée par les recourants (cf. p. 14 du dossier). Or, il a été posé supra (cf. consid. 3.2) que le Conseil d’Etat n’a pas contrevenu à ces dispositions et que c’est donc à bon droit qu’il a confirmé la décision de refus rendue par le SPM le 16 mai
2023. Dès lors, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
- 12 - Partant, ce grief doit lui aussi être rejeté.
5. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6. 6.1 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 LTar ; art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour X _________ et Y _________, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion. Sion, le 15 avril 2025